R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
60.1. (Abrogé).
D. 1073-2009, a. 42; D. 1183-2017, a. 39.
60.1. Les éléments suivants sont susceptibles de contribuer à la constitution de la réserve prévue à l’article 128 de la Loi:
1°  les cotisations versées à la caisse de retraite qui excèdent celles requises pour que le régime de retraite soit solvable, incluant les cotisations dont l’employeur est libéré du paiement en application de l’article 42.1 de la Loi;
2°  les écarts favorables résultant des changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles ou des différences entre les hypothèses utilisées et les résultats obtenus, en tenant compte du rendement obtenu sur ces écarts;
3°  les modifications au régime qui ont réduit la valeur des droits des participants.
D. 1073-2009, a. 42.